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La propriété intellectuelle et industrielle

« La propriété est un droit antérieur à la loi, puisque la loi n’aurait pour objet que de garantir la propriété »

Frédéric Bastiat

Conformément aux dispositions de l’article 544 du Code Civil, le droit de propriété « est le droit de jouir des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

Au cœur de cette large notion qu’est la propriété, il convient de s’intéresser à la propriété dite intellectuelle, véritable protection des œuvres de l’esprit.

Cette forme de propriété se distingue par le fait qu’elle ne concerne que des éléments incorporels découlant de votre esprit innovant et créatif comme :

  • Les inventions,
  • Les œuvres littéraires et artistiques,
  • Les dessins et modèles,
  • Les emblèmes, noms et images utilisés dans le commerce.

Au titre de cette création de l’esprit, vous disposez de droits intellectuels vous conférant « un monopole limité dans le temps et une action pour les défendre en cas d’atteintes : l’action en contrefaçon ».

Plus concrètement, la propriété intellectuelle se divise en deux branches distinctes regroupant, d’un côté, les droits de propriété industrielle, et de l’autre, les droits de propriété littéraire et artistique.

Bien que l’ensemble des droits relatifs à la propriété industrielle soient dissociables les uns des autres, il convient de noter qu’une certaine « unité » réside au sein de cet ensemble, du fait que ces derniers participent, de concert, à la réglementation de la concurrence entre les divers acteurs économiques présents sur un même marché. Afin d’obtenir la titularité de ces monopoles éphémères, il est nécessaire d’effectuer un dépôt auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

Dans de très nombreux contentieux relatifs à la propriété industrielle, il est question de litiges portant sur la notion de marque. Comme le précise l’article L.711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle : «  la marque de fabrique, de commerce ou de service, est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer des produits ou services d’une personne physique ou morale ». Afin d’être considéré comme signe à titre de marque, ce dernier doit revêtir trois caractères indispensables. Le signe doit être distinctif, licite et disponible.

Le caractère distinctif du signe

La loi se livre à une analyse « a contrario » du caractère distinctif conditionnant la validité du signe à titre de marque. En effet, les dispositions de l’article L.711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle précisent que : « sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service... ». Cette condition marque la volonté du législateur d’empêcher tout opérateur de monopoliser un terme qui serait indispensable à ses concurrents.

La licéité du signe

Très peu de difficultés sont à recenser quant à l’application de cette condition. En effet, et conformément à l’article L.711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, il est formellement interdit d’effectuer le choix d’un signe qui serait contraire « à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou de nature à tromper le public quant à la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

La disponibilité du signe

Au regard des dispositions de l’article L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, la condition de disponibilité a pour objectif d’empêcher « la reprise d’un signe déjà utilisé par un tiers ». Il est donc nécessaire de procéder à des « recherches d’antériorités » parmi les autres signes distinctifs (marques existantes, dénominations sociales, noms commerciaux, noms de domaines) et les objets dits protégés par les droits d’auteur ou les droits des dessins et modèles.

Si nous nous concentrons majoritairement sur la défense de vos droits inhérents à la propriété industrielle c’est notamment parce que Maître Olivier PERRIER est titulaire d’un DESS en la matière et qu’il est donc le plus à même de sauvegarder vos droits intellectuels et industriels par la mise en œuvre de son savoir-faire juridique au service de vos créations.

Toutefois, notre cabinet d’avocat est également compétent dans le cadre de droits relatifs à la propriété littéraire et artistique et plus généralement en matière de :

  • Droits voisins (producteur, artiste-interprète, réalisateur, compositeur...),
  • Dépôt de dessins et modèles devant les offices compétentes,
  • Défense de vos droits relatifs à votre marque,
  • Actions en revendication,
  • Propriété littéraire et artistique : protection et valorisation des droits d’auteur,
  • Actions en contrefaçon, en concurrence déloyale, parasitisme économique.

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